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Sur les critères de détermination de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Découvrez l’article « Sur les critères de détermination de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants » de Maître Aline TELLIER – Avocat exerçant en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine et médiateur chez Aurore Avocats à Paris – paru en janvier 2022 dans la Chronique Juridique du journal Val-de-Marne Infos.

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Contenu de l’article :

La fixation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, appelée usuellement pension alimentaire, est souvent source d’interrogation et d’insatisfaction pour les parents, qu’ils soient créditeurs ou débiteurs de ladite contribution.

Pour rappel, cette contribution a pour vocation à financer les besoins nécessaires à la vie quotidienne d’un ou des enfants malgré la séparation.

A ce titre, l’article 371-2 du Code civil énonce, sans davantage d’explication, que :

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

La jurisprudence précise que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants doit être calculée en fonction des ressources et charges de chaque parent ainsi que des besoins véritables des enfants.

Il y a donc trois critères :

  • la situation économique de la mère,
  • celle du père,
  • et les besoins actuels et effectifs des enfants.

La jurisprudence précise également que la contribution prend fin lorsque l’enfant majeur peut subvenir à ses besoins et être autonome financièrement, que ce soit grâce à une activité rémunérée ou un patrimoine productif de revenus.

Aussi, le montant de cette pension peut varier d’un enfant à l’autre alors qu’ils sont issus de la même fratrie et qu’ils bénéficient des mêmes conditions de résidence et d’accueil par les parents.

Afin de déterminer au mieux les besoins réels des enfants, il apparait judicieux de dresser une liste des dépenses liées à chaque enfant, par exemple, les frais de scolarité et d’étude supérieure, de périscolaire, les cours particuliers, les activités extra-scolaires, le téléphone, le titre de transport, les dépenses de santé non prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle (orthophoniste, psychologue, orthodontie…) mais aussi la part des dépenses courantes et vitales.

Bien que la matière soit casuistique, le Ministère de la Justice a mis en place depuis 2010 une « table de référence pour fixer les pensions alimentaires », puis un « simulateur de calcul de pension alimentaire » et ce afin d’uniformiser les pratiques sur l’ensemble des tribunaux nationaux et éviter la tentation de choisir une juridiction en fonction des décisions rendues. Ce simulateur est accessible à l’adresse suivante : www.service-public.fr/simulateur/calcul/pension-alimentaire

Or, ce simulateur gouvernemental se base uniquement sur les revenus du parent débiteur après déduction d’un minimum vital réévalué chaque année, sur l’amplitude du droit de visite et/ou d’hébergement ainsi que sur le nombre total d’enfants à charge de ce parent, peu importe l’union dont sont issus les enfants.

Ainsi, le simulateur gouvernemental fait fi des besoins effectifs de l’enfant et des revenus du parent créancier alors même qu’il s’agit de deux critères imposés par l’article 371-2 du Code civil.

C’est dans ces circonstances, que la 1ère Chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 2013, n° 12-25301, a précisé la valeur simplement indicative de la table de référence établie par le Ministère de la Justice, selon la motivation suivante :

«  (…) Qu’en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d’appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, le texte susvisé. (…) ».

Conclusions

En conclusions, le simulateur gouvernemental n’est qu’une aide à la décision dépourvue de valeur normative et une base de travail pour formuler une demande au titre de la contribution ou en défense contester le montant sollicité.

Ledit simulateur ne doit nullement être le seul fondement pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Les parents et le juge doivent se référer aux trois critères de l’article 371-2 du Code civil ; de sorte chaque situation doit donc être appréciée au cas par cas en fonction de ses particularités et être étayée avec des justificatifs.