
Vigilance sur la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
en cas de rupture conventionnelle pour cause économique
Découvrez l’article de Maître Lucie FRANCO – Avocat exerçant en droit social chez Aurore Avocats à Paris – paru dans la Chronique Juridique du journal Val-de-Marne Infos.

Contenu de l’article :
En période de difficultés économiques, les entreprises peuvent procéder à un/ des licenciement(s) économique(s) qui bénéficie(nt) de règles procédurales spécifiques.
Ces règles procédurales se complexifient en fonction du nombre de licenciements économiques envisagés au cours d’une même période et de l’effectif de l’entreprise.
On parle communément de :
- « petits licenciements économiques » lorsqu’ils concernent moins de 10 salariés sur une période de 30 jours,
- « grands licenciements économiques » lorsqu’ils concernent au moins 10 salariés sur une période de 30 jours.
En cas de « grands licenciements économiques » envisagés, les entreprises ayant 50 salariés et plus doivent mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (aussi appelé « PSE ») qui a pour objectif la mise en œuvre de diverses mesures afin d’éviter ou limiter le nombre de licenciements pour motif économique dans l’entreprise qui seront, in fine, prononcés.
Afin d’échapper à la procédure des « grands licenciements économiques », et notamment à la mise en place d’un PSE, les entreprises pourraient être tentées de procéder à des « petits licenciements économiques » de manière répétée et/ou de signer des ruptures conventionnelles avec un certain nombre de salariés.
Face à cela, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur le rappel des règles procédurales en matière de licenciement économique et à préciser que tous les modes de rupture du contrat de travail s’inscrivant dans un processus de réduction des effectifs pour une cause économique doivent être pris en compte, dont les ruptures conventionnelles homologuées (Cass. soc. 9 mars 2011 n°10-11.581 Cass. soc. 29 octobre 2013 n°12-15.382).
Récemment encore, la Cour de cassation a mis en garde les entreprises qui tenteraient d’éviter la mise en place d’un PSE en cumulant des ruptures conventionnelles avec un petit licenciement collectif pour motif économique (Cass. soc. 19 janvier 2022 n°20-11.962).
En effet, elle rappelle que les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer l’obligation de l’employeur de mettre en place un PSE lorsqu’elles interviennent « dans un contexte de suppression d’emploi dues à des difficultés économiques » et qu’elles s’inscrivent « dans un projet global et concerté de réduction des effectifs au sein de l’entreprise ».
Les ruptures conventionnelles pour cause économique n’empêchent donc pas la mise en place d’un PSE.
Le contournement des règles procédurales en matière de licenciement économique est lourdement sanctionné puisque les licenciements économiques prononcés en l’absence de mise en place d’un PSE, lorsqu’il est obligatoire, sont atteints de nullité.
La vigilance est donc de mise en matière de licenciement économique et contourner la procédure peut être très préjudiciable à l’entreprise.
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