
Victime d’un dommage corporel, ne négligez pas les répercussions patrimoniales et notamment professionnelles
Découvrez l’article « Victime d’un dommage corporel, ne négligez pas les répercussions patrimoniales et notamment professionnelles » de Maître Gaëlle BLANOT – Avocat exerçant en droit de la réparation du dommage corporel chez Aurore Avocats à Saint-Mandé – paru dans la Chronique Juridique du journal Val-de-Marne Infos.

Contenu de l’article :
La notion de dommage corporel est définie comme l’atteinte portée par un tiers dans le cadre d’une agression ou d’un accident, à l’intégrité physique et psychique d’un individu.
Cette atteinte ouvre à la victime un droit à réparation qui se veut intégrale en ce qu’elle doit conduire à « rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. » [1]
Cela implique d’envisager l’ensemble des préjudices consécutifs à l’acte dommageable qui peuvent être d’ordre patrimonial et extrapatrimonial ; chacune de ces atteintes se distinguant également en ce qu’elles sont temporaires, permanentes ou encore futures.
Si la réparation du dommage corporel peut aisément s’envisager dans ses conséquences physiques et psychiques, les répercussions patrimoniales et notamment professionnelles qui peuvent en découler sont parfois négligées ou sous-estimées.
Or, elles constituent in fine la plus grande source de déséquilibre dans la vie de la victime.
Les atteintes patrimoniales doivent s’envisager dès le début de la procédure
Les atteintes patrimoniales portées aux droits de la victime doivent s’envisager dès le début de la procédure de réparation qu’elle soit judiciaire ou amiable.
Sans exhaustivité, il peut naturellement s’agir des dépenses de santé constituées des remboursements de frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, exposées par la victime.
De même, l’indemnisation de la tierce personne recouvrant l’aide humaine, familiale ou non, dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver la sécurité, contribuer à restaurer la dignité et suppléer la perte d’autonomie de la victime doit être abordée.
Peuvent également être indemnisés les frais de logement ou de véhicules adaptés le cas échéant.
Il peut aussi s’agir de la perte totale ou partielle de revenus de la personne blessée, que cette perte soit constituée de sommes échues ou à échoir, qu’elle soit limitée dans le temps ou viagère.
Enfin, l’incidence professionnelle est également un poste de préjudice indemnisable en matière de réparation du dommage corporel qui vise à indemniser « les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. »[2]
Cependant, elle ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs ; si elles peuvent se cumuler, l’incidence professionnelle peut également s’envisager en l’absence de perte de revenus.
Elle indemnise en effet de façon autonome les conséquences de l’acte dommageable sur la vie professionnelle de la victime : l’arrêt de son activité professionnelle ou de toute activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, obligation de devoir abandonner une profession exercée avant le dommage au profit d’une autre de moindre intérêt ou sans rapport avec la formation initiale de la victime, choisie en raison de la survenance des blessures, mais aussi la précarisation de l’emploi, la diminution des performances, le risque accru de perte d’emploi …
L’impact sur les droits à la retraite peut également être envisagé.
Il est donc important, en matière de réparation de dommage corporel, de ne pas négligez les aspects patrimoniaux de l’indemnisation.
[1] Cass. 2e civ., 28 oct 1954, bull. civ. 1954 II n°328
[2] Rapport Dintilhac
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