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Etat d'urgence sanitaire - restauration des salariés

En période d’état d’urgence sanitaire : aménagement des règles incombant à l’employeur en matière de restauration des salariés

Découvrez l’article « En période d’état d’urgence sanitaire : aménagement des règles incombant à l’employeur en matière de restauration des salariés » de Maître Lucie FRANCO – Avocat exerçant en droit social chez Aurore Avocats à Paris – paru dans la Chronique Juridique du journal Val-de-Marne Infos.

Etat d'urgence sanitaire - restauration des salariés

Contenu de l’article :

Alors que les mesures pour lutter contre l’épidémie de covid-19 ne cessent de se multiplier, les entreprises ont dû s’adapter pour poursuivre leur activité dans un contexte sanitaire sans précédent. 

Afin de limiter les risques de contamination, objectif au cœur des préoccupations gouvernementales, une nouvelle mesure a été mise en place afin d’aménager les règles en matière de restauration des salariés en entreprise.  

Conformément au code du travail, il est interdit pour les employeurs de laisser leurs salariés « prendre leur repas dans les locaux affectés au travail ». Un emplacement dédié à la restauration, voire un local lorsque l’effectif dans l’établissement est d’au moins de 50 salariés, doit donc être prévu.

Le décret n°2021-156 du 13 février 2021, paru au Journal Officiel dès le lendemain, déroge temporairement à cette règle en autorisant les salariés à déjeuner à l’intérieur des locaux affectés à l’activité professionnelle. 

Compte tenu des circonstances sanitaires et des gestes barrières établis, il était difficile pour les employeurs de respecter à la fois les règles relatives aux pauses repas et celles relatives à la distanciation physique.

Aussi, lorsque « la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 », des mesures temporaires ont été fixées à destination des établissements qui sont différenciés selon qu’ils comportent plus ou moins de 50 salariés :

Initialement, dans les établissements de plus de 50 salariés, l’employeur devait mettre à disposition des salariés un local à l’extérieur de l’espace de travail dédié à la restauration pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et doté d’un robinet d’eau potable (fraîche et chaude) pour dix usagers, d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats.

Ce que le décret change : ces établissements peuvent désormais prévoir un ou plusieurs autres emplacements à l’intérieur des locaux affectés au travail ne comportant pas obligatoirement l’ensemble des équipements précités.

Initialement, dans les établissements de moins de 50 salariés, l’employeur devait mettre à disposition des salariés un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Cet emplacement pouvait être aménagé dans les locaux affectés au travail après déclaration adressée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail.

Ce que le décret change : ces établissements peuvent désormais prévoir un ou plusieurs emplacements dans les locaux affectés au travail sans avoir à adresser de déclaration à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail.

Indépendamment de l’effectif de l’établissement, une règle commune demeure : la restauration des salariés doit être prévue dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité excluant la prise de repas dans « des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux ».

Ces assouplissements ne sont toutefois par éternels puisqu’ils s’appliquent du 15 février 2021 jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré, actuellement prévue au 1er juin 2021, soit jusqu’au 1er décembre 2021.

Ce délai pourrait donc évoluer en cas de prolongation de l’état d’urgence sanitaire au-delà du 1er juin 2021.