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Les barèmes d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse à nouveau validés par la Cour d’appel de Paris

Découvrez l’article « Les barèmes d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse à nouveau validés par la Cour d’appel de Paris » de Maître Lucie FRANCO – Avocat exerçant en droit social chez Aurore Avocats à Paris – paru dans la Chronique Juridique du journal Val-de-Marne Infos.

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Contenu de l’article :

Les Ordonnances du 22 septembre 2017, dites « Ordonnances Macron », ont fait couler beaucoup d’encre et continuent de faire débat au sujet de l’une de ses mesures phare : le plafonnement des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ces Ordonnances ont en effet instauré des barèmes d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse dont l’indemnisation est précisément comprise entre un plancher et un plafond dépendant de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise.

Ces barèmes dits « Barèmes Macron » ont soulevé des contestations importantes et les conseils de prud’hommes ont été largement saisis de ce sujet à travers de nombreuses demandes de contrôle de conventionnalité formulées afin d’écarter leur application.

Qu’est-ce qu’un contrôle de conventionnalité ?

Le contrôle de conventionnalité consiste, pour la juridiction, à vérifier la conformité d’une norme interne aux normes européennes et internationales qui leur sont supérieures. Aussi, si le texte français est jugé contraire au texte supranational, il doit alors être écarté et ne peut s’appliquer.

C’est en ce sens que les juridictions prud’homales ont donc été saisies par des salariés qui demandaient d’écarter l’application de ces barèmes, légiférés à l’article L. 1235-3 du code du travail, qu’ils estimaient contraires à deux textes :

  • l’article 24 de la Charte sociale européenne (prévoyant « le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ») ;
  • l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT (prévoyant en cas de licenciement injustifié « le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée »).

L’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable était également invoqué par certains demandeurs.

La position des conseils de prud’hommes a été assez disparate puisque certains d’entre eux ont décidé d’écarter l’application des « Barèmes Macron » contrairement à d’autres.

Face au débat juridique persistant, la Cour de cassation a rendu deux avis le 17 juillet 2019 qui sont favorables au barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Bien qu’il ne s’agisse que de deux avis non contraignants, les juridictions d’appel se sont montrées plus unanimes et notamment la Cour d’appel de Paris qui s’est conformée aux avis de la Cour de cassation en jugeant que les barèmes étaient bien conventionnels et doivent, en conséquence, s’appliquer.[1]

Cependant, le 16 mars 2021, la Cour d’appel de Paris a pour la première fois écarté l’application du barème au terme d’un contrôle de conventionnalité in concreto estimant, qu’en l’espèce, les barèmes d’indemnisation ne permettaient pas une indemnité ni adéquate ni proportionnée en conséquence de quoi ils devaient être écartés.[2]

Face à ce revirement, l’application des barèmes apparaissait instable.

Mais il semblerait que ce revirement fasse figure d’exception compte tenu de la situation concrète du salarié puisque la Cour d’appel a, le 1er septembre 2021, à nouveau confirmé la conventionnalité des barèmes d’indemnisation. [3]

À l’aune de la jurisprudence, les « Barèmes Macron » sont de plus en plus validés et leur remise en cause semble se restreindre.

Il est néanmoins opportun de rappeler que les barèmes d’indemnisation ne s’appliquent pas lorsqu‘un juge constate que le licenciement est entaché de nullité en raison, notamment, de harcèlement moral ou sexuel, violation d’une liberté fondamentale ou encore de licenciement discriminatoire.

[1] Arrêts de la Cour d’appel de PARIS des 18 septembre 2019 n° 17/06676 et 30 octobre 2019 n° 16/05602

[2] Arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 16 mars 2021 n° 19/08721

[3] Arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 1er septembre 2021 n°19/03027